À quel endroit du code canadien du bâtiment ou de la plomberie se trouve la règle de 15 "pour le dégagement des toilettes?


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J'ai entendu de nombreuses histoires se produire partout en Colombie-Britannique où, apparemment, les inspecteurs avaient appliqué une règle exigeant un dégagement de 15 pouces de l'axe des toilettes à un mur ou une armoire fini adjacent. Je n'ai pas encore trouvé le libellé de cette règle dans tout code du bâtiment adopté dans n'importe quelle partie du Canada, cependant.

Cette bonne réponse cite la section 405.3 du Code international de la plomberie (IPC) comme base de la règle de dégagement de 15 ". Aucune partie du Canada, cependant, ne semble adopter de règlements municipaux sur la construction fondés sur la CIP. (En d'autres termes, si vous construisez Au Canada, vous n'êtes pas obligé de suivre l'IPC.) Les juridictions canadiennes semblent plutôt adopter le Code national de la plomberie du Canada (NPCC).

Selon cette réponse, la section 405.3.1 de la CIB se lit comme suit:

405.3.1. Sanitaires, urinoirs, toilettes et bidets. Une toilette, un urinoir, un lavabo ou un bidet ne doit pas être placé à moins de 15 pouces du centre du mur, des cloisons, des meubles de rangement ou de tout autre obstacle, ni à moins de 30 pouces de centre à centre entre les appareils d'éclairage adjacents. Il doit y avoir un espace libre d'au moins 21 pouces devant les toilettes, l'urinoir, les toilettes ou le bidet par rapport aux murs, aux appareils d'éclairage ou aux portes. Les compartiments de toilettes ne doivent pas avoir moins de 30 pouces de largeur et 60 pouces de profondeur.

J'ai effectué une recherche dans les codes de bâtiment et de plomberie de la Colombie-Britannique (basés sur les NBCC et NPCC), ainsi que dans les exigences et révisions des codes de la ville de Vancouver propres à Vancouver . Je n'ai pas encore trouvé de règle d'application générale similaire à la section 405.3.1 de la CIB. La section 3.7.2.10 du code du bâtiment de la Colombie-Britannique envisage la distance entre les toilettes et les toilettes accessibles, mais cette section ne s'applique qu'aux toilettes accessibles. La section 3.7.2.10 exige également des barres d'appui d'un côté et un dégagement de 34 po de l'autre côté des toilettes. La section 3.7.2.10 ne semble pas s'appliquer aux toilettes résidentielles ordinaires.

Je cherche plus particulièrement le libellé de cette règle pour la ville de Vancouver. Mais je suis intéressé par tout libellé de toute juridiction canadienne.

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